Vous trouverez ci-dessous tous la liste de choix lors de la sélection de la CCT quand l'employeur crée une mission
CCNT |
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Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés. Cette CCT s’applique aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration ainsi qu’à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Sont réputés établissements d’hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable. | |
Région |
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Genève | Sélectionnez “Genève” si le talent est amené à travailler dans cette région. Si le talent est amené à travailler à plusieurs endroits, le lieu de résidence de l’entreprise fait foi. |
Neuchâtel | Sélectionnez “Neuchâtel” si le talent est amené à travailler dans cette région. Si le talent est amené à travailler à plusieurs endroits, le lieu de résidence de l’entreprise fait foi. |
reste de la Suisse (sauf Genève et Neuchâtel) | Sélectionnez “reste de la Suisse” si le talent ne travaillera pas à Genève ni à Neuchâtel. Si le talent est amené à travailler à plusieurs endroits, le lieu de résidence de l’entreprise fait foi. |
Catégorie | Les salaires minimaux varient en fonction de la qualification professionnelle des employés domestiques. |
Sans apprentissage | Le talent n’a pas suivi de formation en alternance, c’est-à-dire d’apprentissage. Il s’agit d’une formation alliant des aspects généraux, théoriques et pratiques, avec des activités permettant de développer des connaissances et des compétences appliquées en entreprise. |
Collaborateurs sans apprentissage mais ayant achevé avec succès une formation Progresso | Les cours Progresso sont une formation continue pour les collaboratrices et collaborateurs de l'hôtellerie/restauration sans formation professionnelle initiale. |
Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiales de deux ans et disposant d’une attestation fédérale ou d’une formation équivalente | Collaborateurs ayant terminé une formation professionnelle de deux ans et possédant une attestation fédérale ou une qualification équivalente. La formation professionnelle comprend les brevets et diplômes fédéraux ainsi que le diplôme en école spécialisée (ES) qui permettent de se spécialiser dans un domaine comme la cuisine diététique ou de prendre des responsabilités comme la gestion d'une équipe. |
Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente | Collaborateurs ayant terminé une formation professionnelle initiale débouchant sur un certificat fédéral de capacité (CFC) ou disposant d’une qualification équivalente. La formation professionnelle comprend les brevets et diplômes fédéraux ainsi que le diplôme en école spécialisée (ES) qui permettent de se spécialiser dans un domaine comme la cuisine diététique ou de prendre des responsabilités comme la gestion d'une équipe. |
Collaborateurs ayant achevé une formation professionnelle initiale couronnée par un certificat fédéral de capacité ou disposant d’une formation équivalente et ayant suivi 6 jours de formation continue dans la profession conformément à l’art. 19 de la CCNT | Art. 19 Congé de formation de la CCNT
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Collaborateurs ayant réussi un examen professionnel fédéral conformément à l’art. 27, let. a, LFPr | Art. 27 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr) La formation professionnelle supérieure s’acquiert: a. par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur; |
Les étudiant qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation | Les étudiants qui accomplissent un stage faisant partie d’une formation ont droit à un salaire mensuel minimum brut de CHF 2'359.–.
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- | La “période d’introduction” est une période initiale, souvent fixée par l’employeur, pendant laquelle un nouveau collaborateur s’adapte à son nouvel emploi. Durant cette période, les conditions de travail ou de rémunération peuvent être différentes (par exemple, un salaire réduit). Elle permet à l’employeur d’évaluer l’adéquation du collaborateur avec le poste et d’accompagner son intégration dans l’entreprise. |
Période d'introduction | La “période d’introduction” est une période initiale, souvent fixée par l’employeur, pendant laquelle un nouveau collaborateur s’adapte à son nouvel emploi. Durant cette période, les conditions de travail ou de rémunération peuvent être différentes (par exemple, un salaire réduit). Elle permet à l’employeur d’évaluer l’adéquation du collaborateur avec le poste et d’accompagner son intégration dans l’entreprise. |
après la période d’introduction |
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pendant une période d’introduction de maximum 12 mois pour les collaborateurs qui n’ont jamais été engagés auparavant pour une durée d’au-moins 4 mois dans une établissement soumis. Cette réduction de salaire n’est pas admise pour une prise d’emploi auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précèdent est moins de 2 ans. | Pendant une période d’introduction de 12 mois maximum, les nouveaux collaborateurs peuvent recevoir une réduction de salaire, à condition qu’ils n’aient pas travaillé dans un établissement soumis pour au moins 4 mois auparavant. Cette réduction n’est pas permise si le collaborateur revient chez le même employeur ou dans la même entreprise après une pause de moins de 2 ans. |
pendant une période d’introduction de maximum 3 mois, uniquement possible lors du premier engagement dans un établissement soumis. Cette réduction de salaire n’est pas admise lors d’un réengagement auprès du même employeur ou dans la même entreprise si l’interruption entre le nouvel engagement et l’engagement précèdent est moins de 2 ans. | Une réduction de salaire est possible pendant une période d’introduction de 3 mois maximum, uniquement lors du premier emploi dans un établissement soumis. Cette réduction n’est pas autorisée si le collaborateur est réembauché par le même employeur ou dans la même entreprise après une pause de moins de 2 ans. |
Type d'établissement |
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Etablissement normal | Dès 5 employé·e·s de manière permanente |
Etablissement saisonnier |
La haute saison se définit ainsi :
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Petit établissement | Comprend au maximum 4 employé·e·s de manière permanente |
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