Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique sur tout le territoire suisse.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique à toutes les entreprises qui :
sont titulaires d’une autorisation de location de services fédérale ou cantonale conformément à la loi sur le service de l’emploi et la location de service ; et
dont l’activité principale est la location de services.
Entreprises soumises à d’autres conventions collectives de travail
La CCT Location de services est également applicable là où une autre convention de travail s'applique pour une entreprise locataire de services. Le cas échéant elle reprend, à l’exclusion de ses propres dispositions, les dispositions concernant le salaire et le temps de travail visées à l’Art. 20 LSE (RS 823.11) et à l’Art. 48a OSE (RS 823.111) des CCT en vigueur dans l’entreprise locataire de services :
qui font l'objet d'une décision d'extension ; ou
qui représentent, en tant que réglementations sans extension, des conventions
entre partenaires sociaux, selon listes annexe 1 ;ainsi que d'éventuelles dispositions relatives à la retraite-vieillesse flexible selon l’Art. 20 LSE.
Si une CCT figurant à l’annexe 1 et qui n’a pas été déclarée de force obligatoire ne contient pas de disposition sur le salaire minimum au sens de l’Art. 20 LSE (RS 823.11) ou de l’Art. 48a, al. 1, OSE (RS 823.111), alors, dès le 1er janvier 2023, ce sont toutes les dispositions salariales de la CCT Location de services qui s’appliqueront.
Ne sont pas reprises les dispositions concernant l’assurance d’indemnité journalière maladie, la prévoyance professionnelle, les contributions pour l’exécution et la formation continue, pour autant que les solutions prévues dans la présente CCT soient au moins équivalentes à celles retenues par la CCT étendue en vigueur pour les branches.
Dans les entreprises locataires de services dotées de conventions collectives de travail non étendues qui ne figurent pas à l’annexe 1 de la CCT, les dispositions de la CCT Location de services s’appliquent dans leur intégralité.
Les dispositions portant sur les salaires minimums selon l’Art. 20 de la CCT Location de services sont exclues de ce champ d’application jusqu’au 31 décembre 2022 dans les entreprises de l’industrie chimique et pharmaceutique, de l’industrie des machines, de l’industrie graphique, de l’industrie horlogère, de l’industrie alimentaire et des produits de luxe ainsi que dans les entreprises de transports publics. Dès le 1er janvier 2023, les salaires minimums selon l’Art. 20 de la CCT Location de services sont applicables en cas de missions dans ces entreprises.
Les indices quantitatifs de ces conventions collectives de travail selon annexe 1 ainsi que leurs modifications entrent en vigueur 30 jours après leur publication par les organisations de travailleurs sur la banque de données électroniques CCT de la commission paritaire SPKA. Les indices quantitatifs de la convention collective de travail étendue selon Art. 3, al. 1 seront également publiés par les organisations de travailleurs sur la banque de données électroniques CCT de la commission paritaire SPKA.
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.2; CCT Location de services: Article 3
Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
L’extension s’applique à tous les travailleurs qui sont loués par les entreprises indiquées à l’alinéa 2. Sont exclus les travailleurs dont le salaire dépasse le gain maximal assuré par la SUVA. Sont également exclus les travailleurs qui sont loués par des entreprises agricoles en difficulté (par ex. absences pour raison de vacances et empêchement de travailler du directeur de l’entreprise ou pics de travail).
Arrêté étendant le champ d'application: Article 2.3