Champ d'application du point de vue personnel déclaré de force obligatoire
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux personnes :
les chefs d’établissement, les directeurs ;
les membres de la famille du chef d’établissement (conjoint, père et mère, frères et soeurs, descendants directs) ;
les musiciens, les artistes, les disc-jockeys ;
les élèves des écoles professionnelles pendant la durée des cours à l’école professionnelle ;
les apprentis au sens de la loi fédérale sur la formation professionnelle.
Pour autant que la présente convention ou d’autres règles impératives de la loi n’en disposent pas autrement, les collaborateurs employés à temps partiel ont, en proportion des heures de travail effectuées, les mêmes droits et obligations que les collaborateurs employés à plein temps.
Arrêté étendant le champ d’application : Article 2
Champ d'application du point de vue territorial déclaré de force obligatoire
La déclaration de force obligatoire s'applique sur tout le territoire de la Confédération suisse.
Arrêté étendant le champ d’application : Article 1
Champ d'application du point de vue du genre d'entreprise déclaré de force obligatoire
Les clauses qu’il vise s’appliquent aux établissements proposant des prestations dans les domaines de l’hôtellerie et de la restauration (appelés ci-après "établissements d’hôtellerie et de restauration") ainsi qu’à leurs travailleurs (y compris les travailleurs occupés à temps partiel et les auxiliaires). Sont réputés établissements d’hôtellerie et de restauration tous les établissements qui, à titre onéreux, hébergent des personnes ou servent des repas ou des boissons en vue de la consommation sur place. Les établissements qui livrent des repas prêts à la consommation sont assimilés aux établissements d’hôtellerie et de restauration. Une activité axée sur un but lucratif ne constitue pas une condition préalable.
Sont exceptés, à titre exhaustif, du champ d’application quant aux entreprises :
les cantines et les restaurants du personnel servant pour l’essentiel au personnel propre à l’entreprise et qui sont servis pour l’essentiel par le personnel propre à l’entreprise ;
les établissements de restauration d’hôpitaux et de homes qui servent exclusivement aux patients ou aux pensionnaires et à leurs visiteurs et ne sont pas accessibles au public ou, s’ils sont accessibles au public, pour les collaborateurs auxquels s’appliquent impérativement des conditions de travail fixées dans des règlements ou dans des conventions collectives de travail et au moins équivalentes à la présente convention collective de travail ;
les établissements de restauration comptant jusqu’à 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent ;
les établissements de restauration comptant plus de 50 places assises et dont les locaux sont reliés à des magasins de vente du commerce de détail, qui constituent une unité d’exploitation avec ceux-ci et qui, pour l’essentiel, ont les mêmes heures d’ouverture que le magasin de vente afférent, à la condition qu’une convention collective de travail au moins équivalente à la présente convention collective de travail s’applique impérativement à tous les collaborateurs de cette entreprise. S’il n’existe pas de convention collective de travail équivalente, la présente extension s’applique aux collaborateurs qui fournissent principalement une prestation dans la restauration ;
les prestations d’hôtellerie et de restauration fournies dans le trafic ferroviaire.
Le comité de la Commission de surveillance statue sur l’équivalence des conditions de travail prévues dans des réglements et des conventions collectives de travail en vertu des critères de l’Art. 20 al. 1 1re phrase de la Loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services (LSE, RS 823.11) et de l’Art. 48a de l’ordonnance sur le service de l’emploi (OSE, RS 823.111). Les parties à la convention collectives de travail concernées peuvent demander conjointement au SECO une expertise dont il est tenu compte dans le cadre de la conclusion du comité de la Commission de surveillance.
Arrêté étendant le champ d’application: Article 2